La définition de la société nous est donné par l’article 1832 du Code civil. Cet article dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens
ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par
l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
Le lexique des termes juridiques définit la société comme un acte
juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou des industries ( activité, compétence…) dans le but de partager les bénéfices, les
économies ou les pertes qui pourront en résulter.
Exceptionnellement, la création d’une société peut être le fait d’une seule personne.
En se référant à l’article 1832 du Code Civil la société trouve sa source dans un acte juridique
autrement dit dans une manifestation de volonté. À l’origine les constituants ont perçu la société comme un contrat*. La conception contractuelle est issue du dogme de
l’autonomie de la volonté, la société est soumise tant dans sa formation que dans son fonctionnement aux règles du droits des
contrats.
J’insiste un peu sur « le principe de l’autonomie de la volonté.Cela peut vous paraître
rébarbatif mais ceci peut s'avérer être utile pour une dissertation.
L’autonomie de la volonté est un principe philosophique et économique dépourvu de valeur
constitutionnelle ( Cons. Constt., 20 Mars 1997, Décision n° 97-388 relative à la loi créant les plans d’épargne retraite)selon lequel
le contrat repose sur la volonté exclusive de ceux qui s’engagent, nul ne pouvant en principe lui porter atteinte. Seule la
volonté des contractants, elle et elle seule, crée le contrat ainsi que les effets qui en découlent. De ce fait l’obligation résulte exclusivement de la volonté des partie et non de
la loi.
Cependant nous pouvons constater la supériorité de la loi sur les volontés individuelles. Ceci se traduit par
l’interventionnisme croissant de l’Etat dans les échanges économiques; les parties ne peuvent passer des contrats comme bon leur semble, de nombreuses contraintes légales ( dont je ne vous
ferais pas l’éloge) tendent à limiter cette liberté.
Quelques critiques peuvent être adressées à cette théorie contractuelle, ce que n’a pas manqué ni plus ni moins
de faire la Doctrine à partir de la fin du XIXe siècle. En effet pour la Doctrine la société n’est pas un contrat mais une
institution.
Quelles en sont les raisons ? Tout simplement parce que la qualification contractuelle de la société est en effet
apparue peu compatible avec certains aspects du fonctionnement sociétaire:
1° ~Les statuts peuvent être modifiés à la majorité.
2° ~Il y a eu le développement d’une réglementation contraignante. Prenons
l’exemple de la dernière grande loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés qui est fortement marquée par l’interventionnisme de l’Etat. Les SARL et les sociétés par actions ont été conçues d’une
manière complexe que les dirigeants doivent faire fonctionner conformément aux dispositions prévues par la loi.Si les dirigeants n’obéissent pas à ces lois, ils pourront faire l’objet de
sanctions civiles, voire de sanctions de sanctions pénales. Les dirigeants sont constamment menacés de peines d’amendes ou de prisons.
Exemple : L’autorité des marchés financiers (AMF) et la justice enquête sur de possible délits d’initié d’actionnaires( les 2 actionnaires fondateurs sont le groupe de médias français Lagardère
et le constructeur automobile allemand Daimler) et dirigeants d’EADS, maison mère d’AIRBUS.
Le délit d’initié fait l’objet de sanctions pénales et de sanctions administratives : la répression du du délit d’initié , telle que formulé à l’art L.456 -1, alinéa 1 dispose :
« est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros…[..] »
3°~ La société à des intérêts distincts de ceux des associés.
4°~Le souci d’assurer la pérennité de l’entreprise ont conduit à penser
que la société n’était pas un pur produit de la volonté des ses membres mais bien au contraire un
être social dépassant les volontés individuelles. La personnalité morale est donc accordée par la puissance publique et non du seul fait de la volonté des
associés.
D’après cette théorie institutionnelle la société se définie comme un ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d’un but déterminé. Cette
définition semble répondre aux critiques adressées à la conception contractuelle car elle justifie cette subordination des intérêts individuels à l’intérêt
social.
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Publié dans : Question-Réponse
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Par Géraldine
Samedi 27 octobre 2007
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27
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